Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
46. Pour tout remblayage effectué en vertu des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit consigner dans un registre les renseignements et les documents suivants:
1°  les coordonnées du fournisseur des sols ainsi que celles du transporteur;
2°  dans le cas visé au premier alinéa de l’article 45, les rapports soumis par le fournisseur;
3°  la nature et la concentration des substances présentes dans les sols ainsi que les rapports d’analyses produits par le laboratoire suite à leur réception;
4°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
5°  la date d’admission de ces sols;
6°  la quantité de sols reçus, exprimée en tonnes métriques;
7°  les données du prélèvement et de l’analyse des sols lors de leur réception.
Pour tout remblayage effectué conformément au sous-paragraphe f du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, l’exploitant d’une carrière doit détenir l’attestation visée à l’article 25.1 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49) que lui a fournie le fournisseur du béton.
L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit conserver le registre visé au premier alinéa et l’attestation visée au deuxième alinéa pendant le réaménagement et la restauration et par la suite pour une période de 5 ans à compter de la date de fermeture de la carrière ou de la sablière. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 236-2019, a. 46; D. 995-2023, a. 6.
46. Pour tout remblayage effectué en vertu des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit consigner dans un registre les renseignements et les documents suivants:
1°  les coordonnées du fournisseur des sols ainsi que celles du transporteur;
2°  dans le cas visé au premier alinéa de l’article 45, les rapports soumis par le fournisseur;
3°  la nature et la concentration des substances présentes dans les sols ainsi que les rapports d’analyses produits par le laboratoire suite à leur réception;
4°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
5°  la date d’admission de ces sols;
6°  la quantité de sols reçus, exprimée en tonnes métriques;
7°  les données du prélèvement et de l’analyse des sols lors de leur réception.
L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit conserver le registre pendant le réaménagement et la restauration et par la suite pour une période de 5 ans à compter de la date de fermeture de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 46.
En vig.: 2019-04-18
46. Pour tout remblayage effectué en vertu des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit consigner dans un registre les renseignements et les documents suivants:
1°  les coordonnées du fournisseur des sols ainsi que celles du transporteur;
2°  dans le cas visé au premier alinéa de l’article 45, les rapports soumis par le fournisseur;
3°  la nature et la concentration des substances présentes dans les sols ainsi que les rapports d’analyses produits par le laboratoire suite à leur réception;
4°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
5°  la date d’admission de ces sols;
6°  la quantité de sols reçus, exprimée en tonnes métriques;
7°  les données du prélèvement et de l’analyse des sols lors de leur réception.
L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit conserver le registre pendant le réaménagement et la restauration et par la suite pour une période de 5 ans à compter de la date de fermeture de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 46.